Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1989 DETERMINANT LES PIECES ET LES RENSEIGNEMENTS PREVUS A L'ART. 8 DU DECRET 89636 DU 08-09-1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 89378 DU 13-06-1989 RELATIF A L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET FIXANT DANS LES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA LE SIEGE ET LE RESSORT DE LA COUR D'APPEL,DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE ET DES SECTIONS DETACHEES DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1989 DETERMINANT LES PIECES ET LES RENSEIGNEMENTS PREVUS A L'ART. 8 DU DECRET 89636 DU 08-09-1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 89378 DU 13-06-1989 RELATIF A L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET FIXANT DANS LES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA LE SIEGE ET LE RESSORT DE LA COUR D'APPEL,DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE ET DES SECTIONS DETACHEES DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE)
Les candidats aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance de Nouméa ou de l'une des sections détachées de ce tribunal déposent à la mairie de leur résidence un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° Une notice de renseignements établie sur un imprimé conforme au modèle annexé au présent arrêté (1) ;
2° La déclaration de candidature prévue au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 8 septembre 1989 susvisé ;
3° Une fiche d'état civil et de nationalité française ;
4° Une copie ou une photocopie certifiée conforme des différents diplômes éventuellement obtenus par l'intéressé.