Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1988 RELATIF A LA FORMATION DES ENQUETEURS ET DES PERSONNELS EN TENUE DE LA POLICE NATIONALE VISES A L'ART. 20 (5EMEMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET AUX MODALITES DE L'EXAMEN TECHNIQUE D'AGENT DE POLICE JUDICIAIRE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1988 RELATIF A LA FORMATION DES ENQUETEURS ET DES PERSONNELS EN TENUE DE LA POLICE NATIONALE VISES A L'ART. 20 (5EMEMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET AUX MODALITES DE L'EXAMEN TECHNIQUE D'AGENT DE POLICE JUDICIAIRE)
Pour l'application de l'article R. 15-17 du code de procédure pénale, la formation à la qualification d'agent de police judiciaire, d'une durée minimale de soixante-dix heures, porte sur les notions essentielles des éléments du programme suivant :
Droit pénal général :
-l'infraction, ses éléments constitutifs ;
-la classification des infractions ;
-la tentative et la complicité ;
-les faits justificatifs.
Droit pénal spécial :
-crimes et délits contre les personnes, notamment coups et blessures volontaires et involontaires, attentats aux moeurs, abandons de famille et non-représentation d'enfant ;
-crimes et délits contre les biens, notamment vols, filouteries, abus de confiance, escroqueries et infractions à la législation sur les chèques ;
-crimes et délits susceptibles d'être commis par les fonctionnaires : violation de domicile, violences illégitimes, arrestation arbitraire ;
-délits susceptibles d'être commis contre les fonctionnaires :
outrages et rébellions ;
-délits et contraventions en matière routière.
Procédure pénale et libertés publiques :
-distinction entre police judiciaire et police administrative ;
-les actes de police judiciaire : conditions d'interpellation, de contrôle d'identité et liberté d'aller et venir ; perquisitions et protection du domicile ; saisies et auditions ; garde à vue ; respect de la vie privée et du secret professionnel ;
-l'usage des armes ;
-principales règles concernant l'application et l'exécution des peines.