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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1987 RELATIF AU JUGEMENT DES COMPTES DE CERTAINES CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1987 RELATIF AU JUGEMENT DES COMPTES DE CERTAINES CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX)

Les chambres régionales des comptes sont compétentes à partir de l'exercice 1986 pour juger en premier ressort les comptes :


1° Des établissements publics nationaux suivants relevant du ministre de l'éducation nationale :


-écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ;


-écoles normales nationales d'apprentissage ;


-établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat en application de l'article 14-VI de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.


2° Des établissements publics nationaux suivants relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports :


-centres d'éducation populaire et de sport (C. R. E. P. S.).