Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1987 PORTANT CREATION D'UN SERVICE EDUCATIF AUPRES DES TRIBUNAUX POUR ENFANTS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1987 PORTANT CREATION D'UN SERVICE EDUCATIF AUPRES DES TRIBUNAUX POUR ENFANTS)
Ce service est chargé :
1. De mettre en oeuvre les prescriptions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 et de déposer à tout moment au magistrat demandeur le rapport visé par les alinéas 2 et 3 de ce texte ; il est également compétent pour fournir les renseignements prévus par l'alinéa 1 du même article ;
2. D'apporter aux magistrats toutes indications utiles sur les possibilités d'accueil et de placement des équipements publics et privés ;
3. De tenir, en liaison avec les autres services du département, un état des mineurs incarcérés relevant de la juridiction, de suivre l'évolution de chaque mesure de détention et de contribuer à la préparation et à l'exécution des décisions mettant fin à cette détention ;
4. D'assurer la réception et l'information des mineurs et des familles qui se présentent au tribunal, et de rendre compte au magistrat.