Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1987 RELATIF AU TRAITEMENT AUTOMATISE DE LA GESTION DES SERVICES CIVILS DES GREFFES DES COURS D'APPEL)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1987 RELATIF AU TRAITEMENT AUTOMATISE DE LA GESTION DES SERVICES CIVILS DES GREFFES DES COURS D'APPEL)
Les informations saisies sont :
- le nom de famille, le nom marital, les prénoms, l'adresse, la date et le lieu de naissance, la profession, le numéro de sécurité sociale et la nationalité des parties personnes physiques ;
- le montant des ressources des parties sollicitant l'aide judiciaire ;
- le nom ou la raison sociale et l'adresse des parties personnes morales ;
- le nom des magistrats et des greffiers, le nom des avocats, le nom des avoués, le nom des représentants des parties, le nom des experts et la désignation de la juridiction et de la chambre ;
- le numéro du répertoire général, la date de la déclaration d'appel et de l'acte de saisine, la nature de l'affaire, les dates d'audience, les événements de la mise en état, la date et la nature des mesures d'instruction et des décisions et la qualification de la décision.