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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2000 fixant les modalités selon lesquelles sont accordées les dérogations prévues au 1o de l'article 17 du décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2000 fixant les modalités selon lesquelles sont accordées les dérogations prévues au 1o de l'article 17 du décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises)


L'autorisation de transport, conforme au modèle annexé au présent arrêté (1), est délivrée pour une durée équivalente à celle du contrat, sans toutefois excéder deux ans.