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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) relatif au renforcement de l'équilibre de la procédure pénale et à la prévention de la délinquance)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) relatif au renforcement de l'équilibre de la procédure pénale et à la prévention de la délinquance)


I. - Les dispositions de l'article 5 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2007.

II. - Les dispositions des articles D. 43, D. 43-1 et D. 43-3 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 6 du présent décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2007.

III. - Les dispositions de l'article D. 15-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 3 du présent décret, entrent en vigueur le 1er juin 2008, sans préjudice de la possibilité, pour le procureur de la République ou le juge d'instruction, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire, d'ordonner avant cette date qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.

Cette faculté est toutefois subordonnée à la publication préalable de l'arrêté déterminant les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel prévu par les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 15-6 et elle ne peut être mise en oeuvre, à partir de cette date, que pour les gardes à vue réalisées dans des locaux ayant été spécialement aménagés ou équipés pour permettre un tel enregistrement.

IV. - Les dispositions de l'article D. 32-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 4 du présent décret, entrent en vigueur le 1er juin 2008, sans préjudice de la possibilité, pour le juge d'instruction, d'office, sur réquisition du procureur de la République ou à la demande des parties, d'ordonner avant cette date qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.

Cette faculté est toutefois subordonnée à la publication préalable de l'arrêté déterminant les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel prévu par les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 32-2 et elle ne peut être mise en oeuvre, à partir de cette date, que dans les cabinets d'instruction ayant été spécialement aménagés ou équipés pour permettre un tel enregistrement.