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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-385 du 30 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif au traitement de la récidive des infractions pénales)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-385 du 30 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif au traitement de la récidive des infractions pénales)


I. - Paragraphe modificateur

II. - Pour les suspensions en cours à la date du 14 décembre 2005, l'expertise médicale semestrielle prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.