Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-385 du 30 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif au traitement de la récidive des infractions pénales)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-385 du 30 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif au traitement de la récidive des infractions pénales)
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions des articles D. 49-75 à D. 49-81 entreront en vigueur le 1er mai 2006.
Les dossiers détenus à cette date par les juges de l'application des peines compétents en application de l'article 712-10 seront transférés au juge de l'application des peines de Paris. Les procédures en cours d'examen mais sur lesquelles il n'a pas encore été statué seront transférées, selon les cas, au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris ou à la chambre de l'application des peines de Paris. Les délais impartis à ces juridictions pour statuer recommenceront à courir à compter du 1er mai 2006.