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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-385 du 30 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif au traitement de la récidive des infractions pénales)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-385 du 30 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif au traitement de la récidive des infractions pénales)


Dès la publication du présent décret, le procureur de la République peut, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 147-35 du code de procédure pénale et sans attendre la transmission des informations prévues par l'article D. 147-32 du même code, prendre auprès du juge de l'application des peines des réquisitions tendant au prononcé d'une surveillance judiciaire à l'encontre de tout condamné à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure ou égale à dix ans pour l'un des crimes et délits mentionnés à l'article D. 147-31 du code de procédure pénale et dont la libération doit intervenir avant le délai de six mois, dès lors que les conditions justifiant le prononcé de cette mesure lui paraissent remplies. Il peut fonder ses réquisitions sur les expertises dont il a eu connaissance à l'occasion d'une demande de libération conditionnelle ou sur des informations portées à sa connaissance par le juge de l'application des peines.