Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-337 du 21 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux décisions prises par l'administration pénitentiaire)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-337 du 21 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux décisions prises par l'administration pénitentiaire)
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :
I. - Le 5° de l'article R. 57-9-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" 5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière en Nouvelle-Calédonie ou sur le territoire de la collectivité d'outre-mer concernée ; ".
II. - Au premier alinéa de l'article R. 57-9-5, les mots :
" devant la commission de discipline " sont remplacés par les mots : " à l'audience disciplinaire ".
III. - Au troisième alinéa de l'article R. 57-9-10, les mots :
" la réunion de la commission de discipline " sont remplacés par les mots : " la tenue de l'audience disciplinaire ".