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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme)


Pour l'application de l'article L. 233-29 du code des communes, les gîtes de France classés 1 épi, 2 épis, 3 épis et 4 épis correspondent respectivement aux meublés désignés par les termes 3ème catégorie, 2ème catégorie, 1ère catégorie et hors classe des articles R. 233-44 et R. 233-60 du code susvisé.