Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1706 du 28 décembre 2005 relatif au statut particulier des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1706 du 28 décembre 2005 relatif au statut particulier des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative)
L'ancienneté d'échelon conservée, lors de la promotion au grade de premier conseiller, est majorée d'une année pour les conseillers qui auraient rempli, au plus tard le 31 décembre 2006, les conditions pour accéder au grade supérieur prévues par l'article R. 234-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte de l'article 5 du présent décret.
Cette majoration est de six mois pour les conseillers qui auraient rempli les conditions mentionnées à l'alinéa précédent au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 31 décembre 2007.