Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme)
Le loueur du meublé ou son mandataire est tenu de communiquer sur demande à tout candidat locataire un état descriptif conforme à l'annexe III, dûment complété ; les agents immobiliers, les sociétés d'exploitation spécialisées ainsi que toute personne morale légalement habilitée peuvent lui substituer un état descriptif en usage dans leur profession sous réserve qu'il comporte toutes les informations de l'état descriptif prévu à l'annexe III.