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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme)


La décision de classement est prise par arrêté du préfet après consultation de la commission départementale de l'action touristique.

Pour l'application du présent arrêté, outre les membres prévus à l'article 1er (paragraphes 1 et 4) de l'arrêté du 16 février 1968 susvisé, la commission départementale de l'action touristique sera complétée par :

Un représentant des offices du tourisme ou de syndicats d'initiative s'il n'est pas déjà membre permanent de la commission ;

Un représentant des loueurs de meublés saisonniers ;

Un représentant des agents immobiliers délégué par l'organisation syndicale la plus représentative ;

Un représentant du relais départemental des gîtes de France ;

Un représentant des usagers.