Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme)


Afin d'obtenir le classement, le loueur du meublé ou son mandataire est tenu de déposer ou d'adresser au secrétariat de la mairie de la commune où est situé le meublé une déclaration conforme au modèle joint en annexe II, à laquelle il joint le certificat de visite délivré par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 10 et un état descriptif du meublé et de ses conditions de location conforme au modèle joint en annexe III.

Le maire délivre en retour un accusé de réception et un numéro d'identification. Il transmet au préfet du département chaque dossier de demande de classement d'un meublé.