Article Annexe, art. 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1990 pris en application de l'article 20 (titre II) de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985, relatif aux droits voisins des droits d'auteur des artistes-interprètes engagés pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle)
Article Annexe, art. 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1990 pris en application de l'article 20 (titre II) de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985, relatif aux droits voisins des droits d'auteur des artistes-interprètes engagés pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle)
Les parties contractantes décident de créer, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de conciliation à laquelle devront être obligatoirement soumis pour conciliation les litiges concernant son application.
Cette commission devra obligatoirement se réunir dans les trente jours suivant la date à laquelle l'un ou l'autre syndicat signataire aura été saisi d'un litige.
Au cas où la commission ne serait pas réunie dans le délai ci-dessus imparti, chacune des parties intéressées au litige pourra saisir directement la juridiction compétente.