Article Annexe, art. 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1990 pris en application de l'article 20 (titre II) de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985, relatif aux droits voisins des droits d'auteur des artistes-interprètes engagés pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle)
Article Annexe, art. 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1990 pris en application de l'article 20 (titre II) de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985, relatif aux droits voisins des droits d'auteur des artistes-interprètes engagés pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle)
Dans les six mois suivant la première exploitation de l'oeuvre, le producteur fournit à l'organisme de perception et de répartition un état indiquant :
- le coût du film ;
- la liste des artistes-interprètes engagés pour la réalisation de l'oeuvre ;
- le nombre et le montant de cachets versés à chaque artiste-interprète, le montant des cachets étant éventuellement plafonné à la limite maximum prévue à l'article 1er ;
- le montant des recettes nettes d'exploitation perçu par le producteur d'une part, au titre de l'exploitation en France ventilé par mode d'exploitation et d'autre part, au titre de l'exploitation à l'étranger.
L'état des recettes nettes d'exploitation ainsi que les règlements éventuels seront ensuite transmis annuellement à l'organisme de perception et de répartition.