Article Annexe, art. 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1990 pris en application de l'article 20 (titre II) de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985, relatif aux droits voisins des droits d'auteur des artistes-interprètes engagés pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle)
Article Annexe, art. 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1990 pris en application de l'article 20 (titre II) de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985, relatif aux droits voisins des droits d'auteur des artistes-interprètes engagés pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle)
La rémunération convenue entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre cinématographique doit, par cachet, être au minimum de 1 637 F, soit :
900 F pour l'exploitation cinématographique en tous lieux et salles recevant du public ;
560 F pour l'exploitation par télédiffusion ;
177 F pour l'exploitation par vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
Ce salaire est révisé suivant les accords professionnels en vigueur.
En complément de ce salaire, le producteur verse à l'organisme de perception et de répartition désigné par les signataires du présent accord une somme fixée à 2 p. 100 des recettes nettes d'exploitation perçues par le producteur après amortissement du coût du film.
Ce pourcentage comprend le complément de rémunération versé à l'artiste-interprète ainsi que l'ensemble des charges afférentes à cette rémunération.
La somme est répartie entre les artistes-interprètes au prorata de leur salaire initial sans toutefois que soit pris en compte la part des cachets initiaux dépassant sept fois le cachet minimum en vigueur, soit à ce jour 11 459 F par journée de travail.
Le coût du film servant au calcul de l'amortissement est arrêté à la délivrance de l'agrément complémentaire. Le coût du film et les recettes nettes d'exploitation perçues par le producteur sont définies en annexe au présent accord.