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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 ART. 1 A 14 : CONVENTIONS DE TRANSPORTS PAR NAVIGATION INTERIEURE)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 ART. 1 A 14 : CONVENTIONS DE TRANSPORTS PAR NAVIGATION INTERIEURE)


Pour faire partie de la chambre syndicale, les courtiers de fret devront :

1° Etre Français, domiciliés et patentés en France et y jouir de leurs droits civils ;

2° Présenter un certificat de capacité professionnelle et d'honorabilité délivré par la chambre de commerce compétente, le refus de ce certificat devant être motivé ;

3° Présenter une demande écrite d'admission contenant, avec l'engagement de respecter le règlement de la chambre syndicale et les obligations de la profession, celui de constituer et maintenir le cautionnement fixé par le règlement de la chambre syndicale. Les sociétés inscrites au registre du commerce peuvent être agréées comme courtiers si elles présentent des garanties équivalentes à celles qui sont imposées aux personnes physiques.

Le bureau de la chambre syndicale statue sur la demande qui lui est présentée. Sa décision est portée à la connaissance du postulant par notification du président de la chambre syndicale.

Le courtier dont la demande d'admission est rejetée peut, dans les quinze jours de la notification ci-dessus, faire appel de la décision de rejet auprès du directeur des Voies navigables de France, qui demande au bureau de la chambre syndicale ses motifs, accompagnés de toutes justifications utiles.

Le directeur des Voies navigables de France, après avoir apprécié les motifs qui lui sont soumis, statue, sauf recours au Secrétaire d'Etat aux Communications, sur l'admission ou la non-admission du demandeur.