Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénale)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénale)
Lorsque sa proposition a été homologuée ou lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 723-24 du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service rappelle au condamné la mesure ainsi que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis.
S'il s'agit d'un placement sous surveillance électronique, il l'informe des dispositions de l'article R. 57-15 de ce même code.
Il informe également le condamné que, dans les cas énumérés à l'article 723-13 du code de procédure pénale, le juge de l'applications des peines pourra retirer la décision de placement sous surveillance électronique. Il lui donne connaissance des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.