Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 ART. 1 A 14 : CONVENTIONS DE TRANSPORTS PAR NAVIGATION INTERIEURE)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1942 ART. 1 A 14 : CONVENTIONS DE TRANSPORTS PAR NAVIGATION INTERIEURE)
Chaque chambre syndicale élit chaque année un président et un bureau. La chambre comprend des membres titulaires et des membres stagiaires. Elle établit son règlement pour le soumettre à l'approbation du directeur des Voies navigables de France.
Après l'expiration d'un délai de deux ans, compté de la création de la chambre, ne pourront être nommés membres titulaires que les membres stagiaires ayant, à ce titre, exercé leur profession pendant deux ans au moins.
Les membres stagiaires auront les mêmes droits et obligations que les membres titulaires, mais ils ne participeront pas aux assemblées et ne pourront pas faire partie du bureau de la chambre syndicale.