Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénale)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénale)
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut décider de ne pas ramener la mesure à exécution en cas d'élément nouveau porté à sa connaissance postérieurement au dépôt de la requête et relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article 723-21 du code de procédure pénale.
Il en informe alors le condamné par écrit en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions des articles 722 et D. 116-7 du code de procédure pénale.
A l'expiration du délai prévu à l'article 723-24, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peut ramener la mesure à exécution s'il s'agit d'un condamné relevant des dispositions du cinquième alinéa de l'article 722 ou de l'article 763-4 du code de procédure pénale lorsque les expertises prévues par ces dispositions n'ont pas été réalisées.