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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénale)


Au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il est tenu un dossier individuel pour tous les condamnés détenus visés à l'article 723-20 du code de procédure pénale.

S'il est fait application des dispositions de l'article 723-27 du code de procédure pénale, ce dossier peut être ouvert trois mois avant l'échéance prévue à l'article 723-20.

Ce dossier comprend, à la demande du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les documents mentionnés à l'article D. 77 du code de procédure pénale ainsi que les éléments relatifs à l'instruction du dossier par ce service pour l'application des articles 723-21 et suivants de ce même code.

La copie des documents prévus par l'article D. 77 du code de procédure pénale est adressée par le ministère public au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Le procureur de la République et le juge de l'application des peines peuvent consulter ce dossier ou en demander la communication.

S'il est fait application des dispositions de l'article D. 116-4 du code de procédure pénale, du dernier alinéa de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 5 du présent décret, ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, selon des modalités compatibles avec les exigences du bon fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation. L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier.