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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)


Les personnes, institutions ou service exerçant leur activité au titre de la loi du 22 juillet 1912 demanderont, de nouveau, leur habilitation dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent décret, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toute personne, institution ou service qui n'aura pas procédé à cette diligence dans le délai indiqué perdra le bénéfice de son habilitation.

La juridiction pour enfants du lieu de placement statuera sur les mesures à prendre vis-à-vis des mineurs confiés à une institution dont l'habitation n'aura pas été confirmée.