Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Dans le cas où le mineur est remis, par application des mêmes textes, à une institution ou à un service relevant exclusivement d'un autre département que le ministère de la justice, le remboursement des dépenses avancées est opéré par le ministre de la justice, selon un taux déterminé pour chaque institution par le garde des sceaux après accord avec le ministre intéressé.