Articles

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)


Lorsque l'état d'un mineur confié à l'une des institutions susvisées nécessite son admission dans un établissement hospitalier non habilité, les frais d'hospitalisation sont imputés comme il est dit à l'article 14.

Dans le cas où le mineur est remis, par application des articles 10, 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, à un établissement hospitalier, le remboursement des dépenses avancées par ces établissements est opéré par le ministre de la justice, selon le prix de journée arrêté par le préfet, conformément aux textes en vigueur.