Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Lorsqu'un mineur, confié pour la durée des soins à une institution relevant du ministère de la santé publique, sera guéri l'institution devra en informer aussitôt le juge des enfants compétent afin qu'il soit statué à nouveau.