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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)


Concurremment à ces contrôles, l'inspecteur social de la population exerce, dans les conditions prévues à l'article 22, une surveillance des mineurs en internat. Ses visites doivent avoir lieu au moins une fois par an et font l'objet d'un rapport adressé au ministre de la justice.