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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)


Le contrôle administratif est exercé par les représentants qualifiés du ministre de la justice, les inspecteurs de l'éducation surveillée et par les membres de l'inspection générale des services administratifs. Ces fonctionnaires rendent compte de leur mission au garde des sceaux.