Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Les personnes et les institutions qui reçoivent des mineurs délinquants sont soumises aux contrôles sur place de l'autorité judiciaire et des représentants du ministère de la justice.
Les contrôles ont principalement pour but :
1° De vérifier l'application des prescriptions du présent décret, et notamment de son article 6 ;
2° De constater que l'enfant est placé dans de bonnes conditions d'hygiène et de moralité, que l'organisation médicale est satisfaisante ;
3° D'apprécier la valeur morale et professionnelle du personnel éducatif ;
4° De vérifier si les statuts de l'institution sont appliqués, notamment si le conseil d'administration s'acquitte réellement de sa tâche et si l'assemblée générale, régulièrement composée, contrôle la gestion de l'oeuvre ;
5° D'examiner la comptabilité de l'institution afin de s'assurer de l'emploi intégral de ses ressources dans l'intérêt des mineurs et de la stricte application du règlement du pécule.
Les représentants des institutions sont tenus de laisser procéder à toutes vérifications de caisse, de comptabilité et de magasin.
Les personnes chargées du contrôle entendront les mineurs hors la présence des représentants de l'institution.
Tous les registres et dossiers, et généralement tous documents relatifs au fonctionnement administratif et financier, doivent être communiqués.