Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Les frais de conduite des mineurs jusqu'au siège social de l'institution et du siège social au lieu du premier placement sont remboursés par l'Etat dans les conditions et d'après un tarif fixé par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances.
Les frais de conduite entraînés par les modifications de placement entrent en ligne de compte dans le calcul de l'allocation prévue par l'article 25. Il en est de même en cas de remise de l'enfant à sa famille.