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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)


Les personnes ou les institutions établissent tous les trois mois des états détaillés en double exemplaire, contenant les indications suivantes :

a) Nom, prénom, date de naissance des mineurs ;

b) Tribunal qui a prononcé la décision et date du jugement ;

c) Date d'entrée effective et date de sortie fixée au jugement ;

d) Nom et adresse de l'employeur et lieu de séjour pendant le trimestre ;

e) Taux de l'indemnité allouée et total de l'allocation.

Ces deux états sont adressés au ministère de la justice avec le mémoire sur timbre, au plus tard le 10 du mois qui suit le trimestre écoulé.