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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)


Les personnes et les institutions habilitées à recevoir des mineurs délinquants peuvent bénéficier des allocations journalières forfaitaires versées par l'Etat.

Les taux de ces allocations sont calculées pour chaque personne ou oeuvre dans les conditions suivantes :

1° Mineurs placés en internat : remboursement effectué sur la base d'un pris de journée fixé suivant la réglementation en matière de prix de journée des établissements hospitaliers ;

2° Mineurs placés dans les familles ; lorsqu'ils ont soumis à l'obligation scolaire, ou bénéficient d'un contrat d'apprentissage, remboursement effectué sur la base :

a) De la pension fixée pour les mineurs du même âge en application des lois sur l'assistance à l'enfance ;

b) D'une indemnité supplémentaire représentant une participation aux frais d'entretien et de surveillance, dont le taux sera fixé par le préfet du siège social de l'institution au vu des ressources de celle-ci ;

3° Mineurs placés à gages : indemnité représentant une participation aux frais de surveillance et, éventuellement, aux frais d'entretien des mineurs, dont le taux sera fixé par le préfet du siège social de l'institution au vu des ressources de celle-ci.