Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Le contrôle prévu par les articles 21 et 22 du présent décret à l'égard des mineurs placés est exercé, en ce qui concerne les pupilles de la nation, par des délégués choisis par le président de l'office départemental du lieu de placement.
Un exemplaire du rapport prévu à l'article 22 est adressé par le délégué au président de l'office départemental du domicile légal du pupille.