Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Le préfet, avisé du placement conformément aux articles 9 et 13 du présent décret, fait procéder au contrôle sur place des mineurs par les inspecteurs sociaux de la population.