Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
L'institution doit remettre à l'employeur un carnet individuel pour chaque mineur. Les visites médicales, les visites du représentant de l'institution y sont inscrites avec leurs dates. Mention est également faite sur le carnet des versements des gages revenant au mineur, de sa conduite, de sa santé et de son travail.