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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)


Les contrats de placement sont rédigés en triple exemplaire sur papier libre et sans frais, dont l'un reste à l'institution, l'autre est remis à l'employeur et le troisième adressé au juge des enfants ou, à Paris, au président du tribunal pour enfants.

Le juge des enfants, après avoir visé cet exemplaire, le transmet au ministère de la justice, assorti de ses observations, s'il y a lieu. Ces contrats déterminent notamment le salaire et le décomposent ainsi qu'il suit :

1° Part affectée à la vêture et aux menus frais de son entretien ;

2° Sommes remises toutes les semaines comme argent de poche ;

3° Solde à verser par l'institution tous les six mois à la caisse d'épargne sur le produit du travail.