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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)


Les institutions pratiquant le placement sont soumises aux obligations suivantes :

1° Tenue à jour, au siège social de l'oeuvre, des listes de placement et des dossiers individuels ;

2° Organisation d'un contrôle médical ;

3° Exercice de la surveillance des placements et conduite des mineurs ;

4° Tenue pour chaque mineur placé d'un compte sur registre coté indiquant avec la date des opérations :

a) Le salaire gagné et les gratifications reçues par le pupille ;

b) Les dépenses de vêture et connexes faites au profit du pupille ;

c) Les sommes remises au pupille comme argent de poche ;

d) Les versements effectués au livret de caisse d'épargne ;

e) Le montant et la cause des retraits opérés sur le livret.

En aucun cas, le compte du mineur ne doit être débité des frais occasionnés par sa conduite du siège social de l'institution jusqu'à son lieu de placement et en cas de libération du lieu de placement à son domicile.