Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
La personne ou le représentant de l'institution adresse chaque année au juge des enfants ou, à Paris, au président du tribunal pour enfants avant le 31 janvier, en double exemplaire, un rapport sur le fonctionnement général de l'institution, au point de vue moral et financier. Le juge des enfants transmet dans la quinzaine un exemplaire de ce document au ministre de la justice assorti, s'il y a lieu, de ses observations.