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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)


Un relevé des sommes inscrites à son compte d'épargne et des sommes prélevées sur son salaire est remis annuellement au mineur.

Le solde porté à l'actif de ce compte doit obligatoirement être versé tous les six mois au livret de caisse d'épargne ouvert au nom du mineur.

Ce livret est conservé jusqu'à sa libération, sa majorité ou son mariage, par la personne ou l'institution à laquelle la garde de l'enfant a été confiée, les fonds figurant audit livret ne pouvant être retirés, sauf autorisation spéciale du juge des enfants, ou, à Paris du président du tribunal pour enfants.