Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Les personnes ou institutions habilitées à recevoir des mineurs délinquants doivent tenir une comptabilité annuelle où sont décrites toutes les opérations effectuées tant en recettes qu'en dépenses. Les modalités de cette comptabilité seront déterminées par un arrêté interministériel.