Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Les frais d'hospitalisation d'un mineur confié à une institution privée, par application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, sont imputés au budget du ministère de la justice pendant six mois ; passé ce délai, si l'état du pupille exige son maintien à l'hôpital, les frais sont à la charge de la famille ou de la collectivité administrative du domicile de secours, conformément aux prescriptions des lois d'assistance.
Lorsque la durée du séjour d'un mineur dans un hôpital dépasse six mois, l'oeuvre en avise le juge des enfants ou, à Paris, le président du tribunal pour enfants, à l'effet d'examiner, s'il n'y a pas lieu de modifier la mesure primitive.