Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
La personne ou l'institution ayant la garde du mineur doit faire connaître immédiatement au ministre de la justice, au préfet et au juge des enfants, ou, à Paris, au président du tribunal pour enfants, tous les évènements modifiant la situation de l'enfant (placement, modification de placement, évasion, maladie, entrée à l'hôpital, sortie de l'hôpital, décès) et, un mois à l'avance, la date de sa libération à l'expiration de la mesure de placement.