Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
La personne ou l'institution à qui la garde du mineur a été confiée ne peut, sous réserve de toute mesure d'urgence dont il sera immédiatement rendu compte au juge des enfants et, à Paris, au président du tribunal pour enfants, se décharger de cette garde qu'après avoir obtenu une décision de la juridiction compétente pour statuer sur la modification de placement.