Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Les mineurs ayant donné entière satisfaction peuvent bénéficier de permission et d'une mise en liberté d'épreuve ou être autorisés à souscrire un engagement militaire dans des conditions qui seront fixées par arrêté du garde des sceaux.