Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Après examen des documents visés aux articles 9 et 13, le juge des enfants ou, à Paris, le président du tribunal pour enfants procède, s'il le juge utile, à un nouvel examen de la situation du mineur et peut faire application des articles 27 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.