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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)


Tous les six mois (1er mars, 1er septembre) et toutes les fois qu'elle y est invitée, la personne ou l'institution fait parvenir, en double exemplaire, à la juridiction pour enfants qui a été appelée à statuer, des renseignements sur chaque mineur qui lui a été confié. Ces renseignements portent notamment sur l'amendement du mineur, sur la santé et sur les progrès accomplis dans les disciplines scolaires et professionnelles.

Chaque année, avant le 1er mars, elle est tenue de fournir le relevé du compte du mineur au ministre de la justice ainsi qu'au préfet, qui la soumettra au conseil départemental de l'assistance publique et privée.