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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)


Un extrait de la décision confiant un mineur à une personne ou à une institution privée est notifié au ministre de la justice ainsi qu'à la personne ou à l'institution par le juge des enfants, ou, à Paris, par le président du tribunal pour enfants qui prend toutes mesures nécessaires pour la remise du mineur.

Une notice individuelle, dont la forme sera prévue par circulaire ministérielle, est également adressée au ministre de la justice.