Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants)
Les personnes ou institutions recevant des mineurs en internat doivent assurer leur relèvement par un régime comportant l'éducation morale, la formation du caractère, l'éducation physique, un complément d'instruction générale et l'apprentissage d'un métier. Elles doivent, en outre, se conformer aux prescriptions légales concernant l'obligation scolaire.
Un règlement intérieur établi par chaque institution précise la manière dont il sera satisfait à ces obligations.
Ce document fixe également les règles relatives à la constitution et à la gestion du fonds de pécules, aux taux et aux modalités des versements, à la répartition du fonds entre les mineurs.
Le règlement intérieur est soumis à l'agrément du ministre de la justice. Il appartient au garde des sceaux d'accorder à certaines institutions une dispense portant sur celles des obligations susvisées qui seraient incompatibles avec leur caractère particulier.